Ce sujet est rarement abordé 1. Serait-ce parce qu'il ne présente guère d'originalité ? ou que l'arbitrage n'est pas pratiqué dans le secteur de l'assurance ? Aucune de ces raisons ne serait justifiée. L'arbitrage dans le domaine de l'assurance présente au contraire des spécificités certaines et pose des problèmes particuliers. Et il est pratiqué, non seulement dans le cadre de la réassurance, où il est traditionnel, mais également dans celui de l'assurance directe, notamment maritime.

Il existe même des centres d'arbitrage spécialisés dans le domaine de l'assurance et de la réassurance 2. On peut citer les accords d'arbitrage professionnels passés entre les sociétés d'assurance, ou conclus entre les organismes professionnels auxquels elles adhèrent, et qui prévoient, en cas de différends entre les sociétés signataires ou adhérentes, des procédures de conciliation et d'arbitrage 3.

Pour se limiter à une vision synthétique de la situation, il paraît nécessaire de distinguer deux cas de figure, où les problèmes se présentent de façon différente : en premier lieu celui où la clause d'arbitrage figure dans la police d'assurance ; en second lieu celui où la clause d'arbitrage ne figure pas dans la police d'assurance, mais dans un contrat commercial liant l'assuré à l'un de ses cocontractants.

I. La clause d'arbitrage figure dans la police d'assurance

a) On peut écarter du débat certaines clauses parfois qualifiées de clauses d'arbitrage, figurant dans certaines polices, qui sont en réalité des clauses d'expertise, obligatoire pour les parties. Les experts ont pour mission d'évaluer le préjudice, la perte, le dommage ou l'avarie et non de trancher un litige sur la garantie entre l'assureur et l'assuré. Ce sont des clauses d'expertise et non des clauses d'arbitrage 4.

Ainsi la clause des polices d'assurance contre l'incendie qui impose aux parties l'obligation de faire procéder à une expertise amiable n'est pas une clause compromissoire qui doive lier les parties 5. L'expert amiable désigné par l'assureur n'est pas son mandataire et ne l'engage pas par son avis 6.

b) Les limites à l'arbitrabilité du litige, découlant de la combinaison des articles 2059 et 2061 du Code civil français, trouvent leur application en matière [Page34:] d'assurance, lorsque l'assuré est non commerçant, ou lorsque l'assureur, société d'assurance mutuelle, est non commerçant 7. Ils pourront toujours compromettre après la naissance du différend, en application de l'article 2059 du Code civil, même si la clause d'arbitrage contenue dans la police est nulle 8. En revanche, la nullité de la clause compromissoire pourra être demandée en application de l'article 2061 du Code civil, même si la clause est contenue dans une police de nature civile pour l'une des parties et commerciale pour l'autre. Cette nullité étant absolue et ne pouvant être couverte par la renonciation expresse ou implicite de la partie non commerçante 9, la clause d'arbitrage figurant dans les statuts d'une société civile étant nulle 10, il est certain que serait annulable celle figurant dans la police émise par une société d'assurance mutuelle, même au profit d'un assuré commerçant.

Même si l'activité de cette mutuelle est de délivrer des assurances maritimes, commerciales par nature, selon la jurisprudence, elle ne perd pas pour autant son caractère de non commerçant 11. Si le tribunal de commerce ne peut accueillir une action formée contre la mutuelle 12, il en est de même pour un tribunal arbitral sur la base d'une clause d'arbitrage.

c) Lorsqu'une clause d'arbitrage figure dans la police, qu'elle soit le support d'un arbitrage ad hoc, ou qu'elle renvoie au règlement d'arbitrage d'une institution d'arbitrage, l'arbitrage ne présente ici guère d'originalité par rapport à ceux qui peuvent concerner d'autres secteurs de l'activité économique.

Paradoxalement, les problèmes les plus intéressants - et les plus complexes - apparaissent lorsque la clause d'arbitrage ne figure pas dans la police, mais dans un contrat commercial liant l'assuré à l'un de ses contractants (client, fournisseur, banquier, prestataire de services, etc.).

II. La clause d'arbitrage ne figure pas dans la police d'assurance, mais dans un contrat commercial liant l'assuré à l'un de ses cocontractants

Cette situation peut de prime abord paraître paradoxale : comment la société d'assurance qui n'est pas partie au contrat commercial peut-elle être concernée par la procédure d'arbitrage ? Peut-elle y participer et si oui comment ? Peut-elle y être attraite ? La sentence arbitrale rendue entre les parties au contrat commercial lui serait-elle opposable ? Aurait-elle à son égard l'autorité de la chose jugée ? Autant de questions que pose l'arbitrage dans ce contexte. Elles s'inscrivent dans le thème plus général de l'arbitrage et les tiers 13.

La problématique repose donc sur la circonstance que la société d'assurance est tiers au contrat commercial contenant la convention d'arbitrage, étant convenu que par tiers on entend toute personne n'ayant été ni partie ni représentée à la convention. De prime abord l'assureur peut se prétendre étranger à l'arbitrage, en se fondant d'une part sur la relativité des conventions (art. 1165 C. civ.), d'autre part sur la relativité de la chose jugée par les arbitres. La difficulté est renforcée par la circonstance que l'arbitrage est une notion hybride, à la fois contractuelle et juridictionnelle. [Page35:]

Or, il est du plus haut intérêt pour l'assuré, lié par la convention d'arbitrage et pour l'assureur, en qualité de garant, de connaître les répercussions de l'arbitrage sur l'assurance et vice versa.

Pour tenter de répondre à ces questions, dans le cadre restreint de cette étude, et pour la clarté du débat, il est possible de distinguer trois questions :

quels sont les effets, à l'égard de l'assureur, de la clause d'arbitrage figurant au contrat commercial conclu par l'assuré ?

la clause de direction du procès figurant dans la police d'assurance de responsabilité civile confère-t-elle à l'assureur le droit d'intervenir activement dans la procédure arbitrale ?

quels sont les effets, à l'égard de l'assureur, de la sentence arbitrale rendue entre l'assuré et son contractant ?

Ces trois questions doivent être distinguées parce qu'elles ne relèvent pas des mêmes mécanismes :

les effets de la clause d'arbitrage à l'égard de l'assureur relèvent de l'effet relatif des conventions (art. 1165 C. Civ.) ;

les effets de la clause de direction du procès relèvent du mandat ;

les effets de la sentence arbitrale à l'égard de l'assureur relèvent soit de l'autorité de la chose jugée de la sentence, soit de son opposabilité aux tiers.

A) Les effets à l'égard de l'assureur de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat commercial

Pour la clarté du débat, on peut distinguer deux cas de figure comme pour le cautionnement et l'arbitrage 14 :

- celui où la clause d'arbitrage est invoquée contre l'assureur : le débat porte alors sur l'objet du contrat d'assurance. Ce contrat oblige-t-il l'assureur aux obligations imposées par le contrat commercial, de la même manière que si l'assureur était partie à ce contrat commercial ?

- celui où l'assureur revendique le bénéfice de la clause d'arbitrage. Peut-on transposer à l'assurance l'article 2036 du Code civil autorisant la caution à opposer au créancier l'exception de procédure tirée de la clause compromissoire ?

1) La clause d'arbitrage est invoquée contre l'assureur

Elle sera généralement invoquée par le tiers lésé, cocontractant de l'assuré, créancier du contrat commercial. La situation peut se résumer en deux propositions :

- l'assureur est un tiers à l'égard du contrat commercial ;

- la clause d'arbitrage ne s'étend pas à l'assureur.

i) L'assureur est un tiers par rapport au contrat commercial

C'est une vérité d'évidence puisque l'assureur n'est pas signataire du contrat commercial. Si en matière de cautionnement « l'obligation de la caution à la dette [Page36:] du débiteur naît de son engagement dans le contrat de cautionnement, lequel est distinct du contrat principal » 15, il est de même de l'assureur : son engagement naît des clauses de la police distincte du contrat principal. Comme la caution, l'assureur n'est tenu que comme garant. Il n'est ni obligé ni coobligé à la dette de l'assuré née du contrat commercial.

Si « le caractère accessoire du cautionnement ne peut suffire à étendre à la caution les effets de la clause compromissoire contenue dans le contrat cautionné » 16 a fortiori en est-il ainsi pour l'assureur dont l'engagement n'est pas accessoire mais autonome. L'assureur est donc tiers à l'égard du contrat commercial contenant la clause d'arbitrage.

ii) La clause d'arbitrage ne peut être étendue à l'assureur

La raison en est que, comme la caution, l'assureur ne doit pas la même chose que l'assuré, contractant du contrat commercial. Comme la caution, « l'objet de l'obligation (de l'assureur) est de réparer en équivalent le dommage causé par l'inexécution de l'obligation du débiteur » 17. Pour reprendre l'expression utilisée par un auteur à propos du cautionnement 18, l'assureur ne ratifie pas les obligations générées par le contrat commercial, son obligation n'est pas celle de l'assuré, débiteur du contrat commercial, elle est autre. L'assureur, comme la caution, n'est donc pas tenu de la même obligation que celle de l'assuré dans le contrat commercial. Dès lors, le créancier du contrat commercial, contenant la clause d'arbitrage, ne peut invoquer celle-ci à l'encontre de l'assureur.

« Les règles du droit de l'arbitrage ne permettent pas d'étendre à des tiers les effets de la convention d'arbitrage et font obstacle à toute procédure d'intervention forcée ou d'appel en garantie » 19. Il est donc impossible, contre le gré de l'assureur, de l'attraire à la procédure d'arbitrage en intervention forcée, ou de l'appeler en garantie, ou d'exercer contre lui l'action directe prévue par la loi au profit du tiers lésé contre l'assureur de la responsabilité civile de l'assuré 20. En revanche, avec l'accord des parties rien n'interdit à l'assureur d'intervenir volontairement à l'arbitrage.

2) La clause d'arbitrage est invoquée par l'assureur

Il est nécessaire de distinguer le cas où l'assureur invoquerait la clause d'arbitrage contre le créancier du contrat commercial de celui où il l'invoquerait contre le responsable du sinistre.

i) La clause d'arbitrage est invoquée par l'assureur contre le créancier du contrat commercial

La question est de savoir si l'assureur pourrait invoquer la règle prévue à l'article 2036 du Code civil pour le cautionnement. En vertu de cette disposition la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette. C'est une conséquence du caractère accessoire du cautionnement. Pour la doctrine, « la fonction de l'article 2036 Code civil est de permettre que la caution ne soit pas plus engagée que le débiteur. Aussi, l'article 2036 est-il inséré sous le titre de l'extinction du cautionnement. Pour ces raisons, il doit être soutenu que les exceptions inhérentes à la dette ne concernent pas les exceptions de procédure qui n'ont pas pour effet d'alléger ou d'éteindre la dette de la caution. Tel est bien le cas de la clause compromissoire qui, relativement à l'existence du droit substantiel cautionné, est neutre » 21. Nous serions tenté de [Page37:] transposer ce raisonnement à l'assureur : garant des conséquences financières de la responsabilité de l'assuré, il peut naturellement invoquer les exceptions limitant ou excluant la dette de responsabilité de son assuré. Il ne peut pas pour autant invoquer à son profit la clause d'arbitrage figurant dans le contrat commercial auquel il est tiers.

ii) La clause d'arbitrage est invoquée par l'assureur contre le responsable du sinistre

Après avoir réglé l'indemnité d'assurance, l'assureur peut-il ou doit-il attraire le responsable du sinistre, en remboursement de l'indemnité payée, devant le tribunal arbitral ?

Si le responsable du sinistre est tiers au contrat commercial contenant la clause d'arbitrage, la réponse est certainement négative ; compte tenu du principe de la relativité des conventions. Même si l'assureur est légalement subrogé dans les droits de l'assuré 22 et acquiert de ce fait le bénéfice de la clause d'arbitrage figurant dans le contrat commercial, il ne peut l'être à l'encontre d'un tiers à ce contrat. Il devra donc poursuivre ce dernier devant les tribunaux étatiques.

En revanche, si le contractant de l'assuré est responsable du sinistre et si l'assureur a indemnisé l'assuré en application d'une assurance de dommages, le recours subrogatoire de l'assureur contre le contractant de l'assuré ne pourra se dérouler que devant le tribunal arbitral prévu dans le contrat commercial, et non devant un juge étatique, sauf accord des intéressés pour ne pas se prévaloir de la clause d'arbitrage 23.

La jurisprudence impose au subrogé l'effet obligatoire de la clause d'arbitrage qui liait le contractant subrogeant 24. La créance de l'assuré contre son cocontractant est en effet transmise à l'assureur subrogé avec les actions qui s'y attachent.

Qu'en serait-il si dans ce cas de figure l'assureur était une société d'assurance mutuelle, dont l'activité n'est pas de nature commerciale ? La nature civile de cette activité pourrait-elle faire échec au jeu de la clause d'arbitrage ?

Pour le cautionnement la doctrine considère que « la caution ne pourra pas exciper du caractère civil du cautionnement pour prétendre échapper aux effets de la clause compromissoire. Le transfert de la nature commerciale de la créance à la caution résulte de la subrogation » 25. Compte tenu de la jurisprudence précitée interdisant d'attraire la mutuelle devant le juge consulaire, il n'est pas certain que la mutuelle puisse être attraite ou admise à agir devant un tribunal arbitral, sauf si elle a signé un compromis d'arbitrage après naissance du litige.

B) La clause de direction du procès

La clause de direction du procès s'analyse comme une promesse de mandat émanant de l'assuré, mandant, au profit de l'assureur, mandataire, ayant pour effet de donner tous pouvoirs à l'assureur pour diriger le procès en responsabilité engagé contre l'assuré. « L'assureur est sous le nom de l'assuré, et comme mandataire de celui-ci, le maître du procès » 26. Mais l'instance ne lie que l'assuré et le tiers ; l'assureur, en tant que mandataire, n'y est pas partie. La clause de direction du procès n'a donc pas pour effet de faire de l'assureur une partie à l'instance. Si l'assureur estime devoir garantir le sinistre, il prendra la direction du procès. Mais c'est une faculté et non une obligation. Si l'assureur estime - à tort ou à raison - ne pas devoir garantir le sinistre, il ne dirigera pas le procès et laissera l'assuré seul le [Page38:] diriger, à ses risques et périls. La direction du procès est donc liée à la garantie du sinistre. Ainsi définie, elle se distingue de la clause de défense recours et de l'assurance de protection juridique, qui sont des garanties autonomes, la première accessoire à un contrat d'assurance, la seconde faisant l'objet d'une police distincte 27.

« La direction du procès traduit la volonté de l'assureur de ne pas laisser l'assuré décider des actes que l'on accomplit ordinairement quand on est la cible d'une action en responsabilité (choix de l'avocat, exercice des voies de recours, etc.) » 28. Si l'assuré s'immisce dans le procès, il encourt la déchéance du droit à garantie, si la police le prévoit 29.

Cependant, « l'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire » 30. La loi n'a pas défini cette notion. On s'accorde à considérer qu'elle recouvre les situations de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré, ou l'inertie de l'assureur 31.

La situation est plus complexe lorsque l'assureur, sans prendre la direction du procès, collabore avec l'assuré dans la direction de la procédure, laissant à ce dernier une certaine autonomie dans l'organisation de sa défense 32.

Tels sont les principes qui gouvernent la direction du procès devant les juridictions étatiques. Peut-on les transposer au procès qui se déroulerait devant une instance arbitrale ?

Dans la mesure où la police n'en disposerait pas autrement, on peut semble-t-il considérer que cette clause s'applique au cas où le procès se déroulerait devant un tribunal arbitral, un tel procès ayant toutes les caractéristiques d'un procès au sens du Code de procédure civile. A cet égard un certain nombre de questions se posent.

a) La première est de savoir si l'assuré doit déclarer à l'assureur le fait qu'il est lié à l'un de ses contractants par une clause d'arbitrage. Si une telle obligation est prévue par la police, l'assuré doit certainement y satisfaire, la sanction de l'inexécution de cette obligation pouvant être prévue par la police. Si cette obligation de déclaration n'est pas contractuellement prévue, peut-on la rattacher à l'obligation légale de déclaration des risques ? Encore faudrait-il que l'arbitrage considéré constituât un risque particulier pour l'assuré. Ce n'est pas nécessairement le cas, surtout s'il s'agit d'un arbitrage institutionnel, en droit, présentant toutes garanties d'impartialité ! La réponse pourrait être différente pour un arbitrage ad hoc et en équité ou en amiable composition. Dans ce cas il pourrait être conseillé à l'assuré d'informer l'assureur de ce qu'il est lié par une clause d'arbitrage de ce type. En revanche, il n'est nullement certain qu'une clause d'arbitrage puisse être purement et simplement assimilée à la clause de la police excluant de la garantie les conséquences d'engagements contractuels de l'assuré exorbitant du droit commun, car l'arbitrage, en tant que tel, n'est pas exorbitant du droit commun puisqu'il est régi par le Code de procédure civile.

b) Dans le cadre de la direction du procès, l'assuré a l'obligation de déclarer à l'assureur la mise en oeuvre de l'arbitrage dirigé contre lui, sous peine de déchéance de son droit à garantie.

c) Dans le cadre de la direction du procès, l'assuré doit à notre avis laisser l'assureur, son mandataire, décider du mode d'arbitrage - en droit ou en équité - lorsque la clause d'arbitrage ne le précise pas. Il doit laisser l'assureur désigner [Page39:] l'arbitre à sa place, sinon il porterait atteinte au mandat qu'il lui a consenti. Il doit lui laisser le soin de faire ou non appel de la sentence lorsque l'appel est possible, ou introduire une action en nullité quand elle est possible.

Les pouvoirs de l'assureur sont donc considérables mais ils s'exercent dans certaines limites. En premier lieu, chacune des parties doit être loyale à l'égard de l'autre (art. 1134 C. civ.). La non-immixtion de l'assuré est une conséquence de cette obligation. En second lieu, ce pouvoir cède devant le droit d'immixtion de l'assuré quand il a intérêt à le faire. On imagine les conflits auxquels pourrait donner lieu l'exercice de ce droit en matière d'arbitrage. En troisième lieu, l'assureur, en qualité de mandataire, doit rendre compte de l'exécution de son mandat à l'assuré. Enfin, si l'assureur a commis une faute dans la conduite de la procédure devant le tribunal arbitral, il peut être amené à en répondre à l'égard de son mandant pour inexécution ou exécution défectueuse du mandat. Tel pourrait être le cas pour les instructions données à l'avocat, l'acceptation d'un arbitrage en équité, le non-exercice ou l'exercice malencontreux d'une voie de recours. Mais bien entendu, en l'absence d'une faute caractérisée, l'assureur n'est pas garant du résultat de l'arbitrage. Pourtant le problème le plus important demeure celui de l'opposabilité de la sentence arbitrale à l'assureur.

C) L'opposabilité de la sentence arbitrale à l'assureur

On a vu précédemment que l'assureur reste un tiers par rapport à l'arbitrage, même lorsqu'il a dirigé la procédure devant le tribunal arbitral. Peut-il pour autant nier l'opposabilité de la sentence arbitrale alors que l'autorité qui s'attache à celle-ci n'est que relative et ne concerne en principe que les parties à l'instance, à l'exclusion des tiers ?

Le problème est plus complexe encore que celui - déjà passablement compliqué - de l'opposabilité de la sentence judiciaire, car le juge qui a rendu la sentence arbitrale a été désigné par les parties. Or l'assureur n'est pas partie au procès.

On voit immédiatement les excès auxquels pourrait aboutir le principe de l'inopposabilité de la sentence aux tiers, appliqué à l'assureur. Ayant désigné l'arbitre, pour le compte et au nom de l'assuré, et dirigé la défense de l'assuré, devant le tribunal arbitral, l'assureur pourrait nier l'opposabilité de la sentence et refuser d'en tirer les conséquences nécessaires, c'est-à-dire refuser de prendre en charge, dans les limites de la police, la condamnation de l'assuré prononcée par le tribunal arbitral. On aboutirait à une impasse totale dès lors que l'assuré n'aurait pu attraire l'assureur en intervention forcée ou l'appeler en garantie, devant le tribunal arbitral.

Pourrait-on à cet égard s'inspirer des règles dégagées pour le cautionnement ? En ce domaine, la sentence condamnant le débiteur principal est opposable à la caution qui n'est pourtant pas partie à l'arbitrage 33. Cette jurisprudence se fonde sur le motif selon lequel la caution ne serait pas un tiers à l'arbitrage. Motif péremptoire peu convaincant dès lors que la caution n'est pas liée par la convention d'arbitrage. « La motivation confond opposabilité et autorité de la chose jugée. […] L'autorité de la chose jugée assure l'immutabilité du jugement entre les parties, alors que l'opposabilité étend le rayonnement de la décision dans le milieu juridique, en imposant la situation juridique née du jugement aux tiers. […] La sentence qui condamne le débiteur à payer constitue un fait qui s'impose à la caution » 34. [Page40:]

Certains auteurs considèrent « qu'il faut probablement en dire autant de l'assureur de responsabilité civile, qui est tiers à la convention d'arbitrage conclue par son assuré et qui, s'il dirige le procès [...] ne le fait qu'en sous-main, de sorte que la convention et la sentence ne s'imposent à lui que par le biais de l'opposabilité et non par celui de l'effet obligatoire [...] On sait pourtant que la jurisprudence de droit commun ferme la tierce opposition à l'assureur [...] ce qui rapproche l'assureur de la situation d'une partie. En réalité le fondement de la solution est qu'il a pu, par assuré interposé, faire valoir les arguments qu'il estime utiles. Or c'est le principe de la contradiction qui pour une partie importante de la doctrine, justifie l'existence de la tierce opposition et va permettre au tiers de faire valoir ses arguments ; si l'assureur a pu les faire valoir, il est normal que cette voie de recours lui soit fermée » 35.

En réalité, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision judiciaire condamnant l'assuré à l'égard du tiers lésé constitue la réalisation du risque, tant dans son principe que dans son étendue 36. Il en résulte que « [l]'assureur, malgré sa position de tiers, perd le droit de critiquer la décision en cause, sauf si est établie la collusion frauduleuse de l'assuré avec la victime » 37. Il n'y a aucune raison valable de ne pas transposer cette solution à la sentence arbitrale et à ne pas admettre son opposabilité à l'assureur.

b) Cependant, à l'instar de la caution, la sentence n'oblige pas l'assureur en tant que partie à la procédure arbitrale puisqu'il n'est pas partie à cette procédure. Comme pour la caution, on peut penser que la sentence ne vaut pas titre à l'encontre de l'assureur. Comme pour la caution, le créancier (personne lésée) ne pourra pas utiliser l'exequatur de la sentence contre l'assureur : il devra poursuivre l'assureur en exécution, devant la juridiction étatique, sur le fondement de l'obligation née du contrat d'assurance. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Paris 38. Après avoir énoncé que la sentence rendue contre le débiteur est opposable à la caution, la Cour ajoute que « le tribunal de commerce est compétent pour sanctionner s'il en est besoin les obligations de la caution, quand la sentence aura été revêtue de l'exequatur ». Seul le juge étatique, en l'absence de clause d'arbitrage dans le contrat d'assurance, pourra condamner l'assureur à payer, à l'exclusion du tribunal arbitral. Mais devant le juge, l'assureur ne pourra plus discuter l'obligation de l'assuré, dont il a été définitivement jugé par les arbitres.

En revanche - problème différent - devant le juge étatique, l'assureur pourra éventuellement discuter du principe ou de l'étendue de la garantie d'assurance, sauf s'il est censé y avoir renoncé par la direction du procès en connaissance de cause.

c) On ajoutera que l'opposabilité de la sentence arbitrale à l'assureur n'est pas subordonnée à son exequatur. En effet, aux termes de l'article 1476 N.C. proc. civ., « la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ». « [L]'autorité de la chose jugée entre les parties a pour corollaire l'opposabilité aux tiers de la décision »39. La Cour de Paris, dans son arrêt précité du 21 mai 1964 avait jugé le contraire, mais à une époque où l'autorité de la chose jugée était attachée à l'exequatur de la sentence, ce qui n'est plus le cas.

Conclusion

A l'issue de cette brève étude, plusieurs constatations s'imposent. [Page41:]

1. L'arbitrage existe dans le domaine de l'assurance. Systématique dans la réassurance, il est également pratiqué :

- entre sociétés d'assurance sous la forme d'arbitrage professionnel ;

- entre sociétés d'assurance et assurés, pour les grands risques, soit sous forme d'arbitrage ad hoc , soit sous forme d'arbitrage institutionnel

2. L'arbitrage en matière d'assurance présente peu de spécificités lorsque le différend opposant l'assureur et l'assuré est porté devant un tribunal arbitral en application d'une clause d'arbitrage contenue dans la police d'assurance.

3. Il pose en revanche des problèmes spécifiques lorsque l'assureur est tiers à la convention d'arbitrage liant l'assuré à l'un de ses contractants. Dans ce cas de figure la situation peut se résumer en une triple proposition :

- la clause d'arbitrage ne lie pas l'assureur qui ne peut s'en prévaloir et dont on ne peut se prévaloir à son encontre ;

- la sentence arbitrale est opposable à l'assureur ;

- l'assureur a la maîtrise de la procédure pour le compte de l'assuré.



1
Voir notamment « Procédures arbitrales et autres moyens extrajudiciaires des règlements des différends en matière d'exécution des contrats d'assurance », Colloque du Comité européen des assurances, Cannes, 1974 [1975] RGAT 121 ; H. Claassens, « L'arbitrage en matière d'assurance » [1978] Rev. arb. 215.


2
Par ex. au Royaume-Uni ARIAS et en France CEFAREA.


3
Voir Recueil des conventions professionnelles dans Lamy Assurances ; Code des assurances, annexe, Argus ; Dictionnaire permanent des assurances, Ed. Législatives.


4
En ce sens Paris, 26 mai 1987, [1987] Rev. arb. 509 (note Jarosson). Cass. civ. 1re, 4 octobre 1969 : clause figurant dans une police d'assurance sur la vie par laquelle les parties s'interdisent d'avoir recours à toute action en justice pour le règlement du litige entre l'assureur et les bénéficiaires du capital décès, relatif à la cause du décès, avant de s'être adressées à un collège de médecins - qualifiée de clause d'expertise médicale qui ne lie pas les parties.


5
Trib. com. Marseille, 17 octobre 1928, Rep. Commailles 1929.7727 ; Paris, 4 mai 1981, [1982] RGAT 381 (note Bigot). Contra Versailles, 17 janvier 1979, [1980] RGAT 361 (note Bigot).


6
Paris, 9 juillet 1980, [1981] RGAT 190 (note Bigot).


7
Art. L. 322-26-1 Code des assurances.


8
Cass. com. 13 novembre 1972, Bull. civ. 1972.IV.284 ; Cass. Civ. 3e, 10 octobre 1978, J.C.P. 1980.II.19390 (note Gable).


9
Cass. civ. 2e, 5 mai 1982, Bull. civ. 1982.II.69 ; Cass. com., 11 octobre 1971, D.1972.688 (note Grivart de Kerstrat).


10
Cass. civ. 3e, 18 mai 1971, J.C.P. 1972.II.16974 (note P.L.).


11
Cass. civ. 1re, 22 octobre 1996, [1996] Revue générale du droit de l'assurance (RGDA) 941 (note Bigot).


12
Paris, 26 février 1982, D.1983.297 (note Le Cannu).


13
Sur lequel voir « Journée du Comité français de l'arbitrage du 5 mars 1988 » [1988] Rev. arb. 431, avec notamment les rapports de B. Oppetit et J.L. Goutal.


14
Voir E. Loquin, « Arbitrage et cautionnement » [1994] Rev. arb. 235.


15
Loquin, op. cit. supra note 14 au n° 13.


16
Ibid.


17
Ph. Simler, Le cautionnement, Litec, 1982, au n° 232.


18
Loquin, op. cit. supra note 14 au n° 18.


19
Paris, 19 décembre 1986, [1987] Rev. arb. 359.


20
Art. L. 124-3 Code des assurances.


21
Loquin, op. cit. supra note 14 au n° 23


22
Art. L. 121-12 Code des assurances.


23
Cass. com., 13 mai 1966, [1967] Rev. crit. dr. internat. privé 355 (note Metzger) ; Paris, 13 novembre 1992, [1993] Rev. arb. 632 (note Goutal). Comparer Cass. com., 25 novembre 1986, [1987] Rev. trim. dr. civ. 587 pour une clause attributive de compétence.


24
Ibid.


25
Loquin, op. cit. supra note 14 au n° 25 citant Marty et Raynaud, Les obligations, t. 2 au n° 402.


26
Cass. civ. 1re, 18 octobre 1954, [1954] RGAT 424 (note Besson).


27
Cass. civ. 1re, 8 novembre 1988, [1989] RGAT 109 (note Bout) ; Cass. civ. 1re, 20 janvier 1998, [1998] RGDA 123 (note Kullmann).


28
Lamy Assurances au n° 1329.


29
Cass. civ. 1re, 30 octobre 1995, [1996] RGDA 439 (note Beauchard).


30
Art. L. 113-17 Code des assurances.


31
Bigot, « Commentaire de la loi du 31.12.89 », J.C.P.1990.I.3437 au n° 47.


32
Cass. civ. 1re, 23 mars 1999, Lamyline (www.lamyline.com).


33
Paris, 4 janvier 1960, [1960] Rev. arb. 22 ; Paris, 21 mai 1964, D.1964.602.


34
Loquin, op. cit. supra note 14 aux nos 29 et 3.


35
Goutal, op. cit. supra note 13 aux p. 454 et n. 12.


36
Cass. civ., 12 juin 1968, J.C.P. 1968.II.15584.


37
Loquin. op. cit. supra note 14 au n° 37.


38
Loquin. op. cit. supra note 14 au n° 30, pour le cautionnement. Robert et Moreau, L'arbitrage, 6e éd., n° 1202.


39
Loquin. op. cit. supra note 14 au n° 31.